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Newsletter ACEPS n°7, 2025/01/08


Newsletter n° 7

 

 

ARCHITECTURE DES TEXTES JURIDIQUES commentée.

« NUL N’EST CENSÉ IGNORER LA LOI. »

 

A. INTRODUCTION :

A la suite de la parution de l’arrêté du 25 juillet 2022, les débats ont enflammé les réseaux sociaux, la presse professionnelle et de nombreuses réunions. Chacun ayant son avis sur l’opportunité du texte aussi bien que sur l’application du droit !

Nous allons donc essayer de faire le point sur le droit, la valeur et la hiérarchie des textes juridiques.

L’ordre des textes juridiques indique leur place et leur préséance sur les textes qui les suivent. En vertu du principe de légalité, chaque texte juridique doit se conformer à l’ensemble des règles en vigueur ayant une force supérieure dans la hiérarchie des textes, ou du moins être compatible avec ces textes.

Pour une sensibilisation au droit, le site « Vie Publique » hiérarchise l’architecture des textes suivant le schéma suivant :



On appelle généralement l’infographie ci-dessus la pyramide de Kelsen : C’est une pyramide de textes dont la cohérence est assurée par la conformité de chacun d'eux à celui qui lui est supérieur. L'auteur de la pyramide est Hans Kelsen (1881-1973), juriste austro-américain.

On peut regretter que l’état utilise le terme de « hiérarchie des normes ». Je préfère, de beaucoup, le remplacer par « hiérarchie des textes juridiques ». En effet le terme « norme » correspond avant tout aux textes édités par l’Afnor ou ses équivalents étrangers.

Il suffit d’ailleurs d’entrer sur le site de l’Afnor pour découvrir les pépites suivantes : « Les normes sont synonymes de connaissance. Ce sont de puissants outils pour stimuler l'innovation et accroître la productivité. Elles contribuent à mieux faire réussir les entreprises et à rendre la vie quotidienne plus facile, sûre et saine. » et encore : « Les normes sont un outil stratégique pour les entreprises de toutes tailles. Découvrez comment elles contribuent à réduire les coûts, à satisfaire les consommateurs, à ouvrir l’accès à de nouveaux marchés, à améliorer la performance environnementale, et bien plus encore. »

La norme est donc une construction faite par des fabricants, c’est un outil stratégique pour les entreprises pour développer leurs parts de marché.

L’état lui-même introduit la confusion dans l’esprit du droit ! En remplaçant « textes juridiques » par « normes », l’état réduit la conception du droit au profit des entreprises.

A l’occasion de création de supports de formation pour des techniciens du spectacle, nous avons créé avec Patrick Fromentin une pyramide, plus proche de nos préoccupations. Elle est censée répondre à quelques questions pernicieuses. Jusqu’au §6 de notre pyramide, nous sommes parfaitement dans le droit fil de la pyramide du site « Vie Publique ». Mais celle-ci s’arrête trop tôt pour nous.



 B. TEXTES EUROPEENS :

1.               ORGANISATION DE LA LEGISLATION EUROPÉENNE :

La législation de l'Union européenne (UE) est composée :

-       des traités fondateurs, qui ont institué l'Union européenne et régissent son fonctionnement ;

-       des règlements, directives et décisions, qui ont un effet direct ou indirect sur les États membres de l'UE.

 

2.               LES TRAITES FONDATEURS ET LES REGLEMENTS EUROPÉENS :

Les règlements sont des actes législatifs contraignants. Ils doivent être mis en œuvre dans leur intégralité, dans toute l'Union européenne. Par exemple, quand l'UE a voulu garantir que des mesures de sauvegarde communes s'appliquent aux produits importés sur son territoire, le Conseil a adopté un règlement.

 

3.               LES DIRECTIVES EUROPÉENNES :

Les directives sont des actes législatifs qui fixent des objectifs à tous les pays de l'UE. Toutefois, chaque pays est libre d'élaborer ses propres mesures pour atteindre ces objectifs.

 

4.               LES RECOMMANDATIONS EUROPÉENNES :

Les recommandations ne sont pas contraignantes. Les recommandations permettent aux institutions européennes de faire connaître leur point de vue et de suggérer une ligne de conduite, sans contraindre les destinataires à s'y conformer.

 

 

 

C. TEXTES FRANÇAIS :

5.               LA CONSTITUTION du 4 octobre 1958 modifiée et la DÉCLARATION des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

 

6.               LES CODES :

 

6.1. CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION : Il regroupe les dispositions législatives et réglementaires relatives à la construction (réglementations techniques, dont la sécurité incendie, l'accessibilité, l'acoustique...), à la promotion immobilière, aux logements sociaux et à d'autres questions relatives à l'immobilier.

 

6.2. CODE DE L’URBANISME : Il regroupe les dispositions législatives et réglementaires relatives au droit de l'urbanisme. Outre les préoccupations liées à l’environnement (étalement urbain, réchauffement climatique…) il traite les points suivants : réserves foncières, aménagement foncier, régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions, implantation des services, établissements et entreprises, etc.

 

6.3. CODE DU TRAVAIL : Ce code rassemble les textes applicables en matière de droit du travail. Il organise les relations professionnelles de travail entre l’employeur et le salarié individuellement et la collectivité des salariés. Il encadre de nombreux domaines tels que le contrat de travail, la rémunération, la durée du travail, les congés, la discipline, le licenciement, l’emploi, la formation, la sécurité et la santé au travail (document unique et plan de prévention), la négociation collective, la grève et la représentation du personnel. Il concerne les salariés du secteur privé, ainsi que certains salariés du secteur public soumis à des statuts particuliers. Le droit du travail est un droit en constante évolution car il comprend des enjeux sociaux, économiques et politiques forts. Il ne concerne pas ou peu les fonctionnaires, les travailleurs indépendants (artisan, commerçant, professions libérales…), les bénévoles et les dirigeants d’entreprise.

 

6.4. CODE DE LA SECURITE SOCIALE : Il définit l’ensemble des dispositions légales ou réglementaires encadrant le financement, l'organisation, le fonctionnement et le régime juridique général de cette institution. Il traite notamment les actions de prévention, les assurances sociales, les accidents du travail et maladies professionnelles, les prestations familiales, les dispositions applicables aux travailleurs indépendants et autres régimes divers, les allocations aux personnes âgées, aux adultes handicapés et aux mères de famille, les allocations vieillesse des non-salariés, le fonds national de solidarité etc.

 

6.5. CODE DE LA SECURITE INTERIEURE : Il a été créé en 2012 pour regrouper l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires ayant trait à la sécurité intérieure. Outre la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l'ordre public, la protection des personnes et des biens, le renseignement, la lutte contre le terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, il traite également de la gendarmerie nationale, des polices nationales et municipales, des activités privées de sécurité, de la sécurité civile.

 

6.6. CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES : les différents livres sont consacrés aux communes, départements, régions, syndicats de communes, communautés de communes, communautés urbaines, communautés d'agglomération, métropoles, collectivités d’outre-mer, etc. On y traite également de la décentralisation, de la libre administration, des élections, de la formation des élus, de leurs biens, des SDIS, des services culturels, des SEM, des appels d’offre etc.

 

6.7. CODE DE LA ROUTE : C’est le recueil de tout ce qui concerne la circulation sur les routes et les chaussées, par tous les usagers qui les empruntent, qu'ils soient motorisés ou non.

 

6.8. CODE DES ASSURANCES. Etc.…

 

6.9. CODE CIVIL : Il régit le statut des personnes et des biens ainsi que les relations privées entre les citoyens. Il est également surnommé "Code Napoléon".

-       Il traite aussi du respect du corps humain, nationalité française, état civil, naissance, mariage, pacs, concubinage, décès, divorce, filiation, adoption, patrimoine. Il traite également du droit de la propriété, du foncier et des servitudes, des successions, etc.

-       Il intervient également dans le droit du contrat, des préjudices écologiques, des produits défectueux, des cessions de créances ou de dettes. La vente de biens immobiliers ou meubles, la location, les prêts, les cautionnements, les hypothèques sont aussi traités dans le Code civil.

 

6.10.              CODE PENAL : il s’agit de la réparation aux victimes et à la nation. La différence entre le droit civil et le droit pénal vient du fait que le premier gère les relations privées entre les individus, tandis que le second fait partie du droit public étant donné la nature des actes criminels, même quand seuls des individus sont impliqués. Il définit de façon claire et précise les contraventions, délits et crimes. Il fixe en même temps les peines qu’encourent les auteurs d’une infraction et réprime les comportements fautifs qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales. Depuis 1994 la responsabilité pénale des personnes morales a été introduite. Ces textes incitent les entreprises à respecter les règles d’organisation économique, sociale et environnementale pour protéger les intérêts de l’État. Concernant la gestion comptable, fiscale et sociale d’une société ou d’une entreprise, les dirigeants encourent dorénavant des sanctions pénales lorsque des infractions sont commises.

 

7.               ORDONNANCES & LOIS NON CODIFIÉES.

 

7.1. ORDONNANCES : Le gouvernement peut demander au Parlement l'autorisation de prendre lui-même une mesure relevant normalement du domaine de la loi. Cette mesure, déléguée par le pouvoir législatif au pouvoir exécutif en vertu de l'article 38 de la Constitution, s'appelle une ordonnance. Les gouvernements ont souvent utilisé cette procédure pour des sujets techniques ou des réformes délicates (comme les "ordonnances Covid-19" de mars à juin 2020, par exemple). Autre exemple : La licence d’entrepreneur de spectacles est à l’origine une ordonnance : l’ordonnance datant du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, a été modifiée par la loi du 18 mars 1999 n°99-198. Un décret et un arrêté du 29 juin 2000 ainsi qu’une circulaire du 13 juillet 2000 en précisent les conditions d’application. Une circulaire du ministère de la Culture et de la Communication du 29 octobre 2007 est venue renforcer la mise en œuvre des règles prévues par ces textes en ce qui concerne la procédure d’attribution. L’ordonnance de 1945 a été en grande partie intégrée dans le Code du travail (articles L.7122-1 et suivants, R.7122-1 et suivants et D.7122-1 et suivants).

 

7.2. LOIS : la loi est une disposition prise par une délibération du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) par opposition au "règlement" qui est émis par une des autorités administratives auxquelles les lois constitutionnelles ont conféré un pouvoir réglementaire. La Constitution du 4 octobre 1958 dans son article 34 a réglé le partage entre le domaine réservé au pouvoir parlementaire et celui qui appartient au domaine réglementaire.

 

 

 

8.               DÉCRETS :

Un décret est un acte réglementaire ou individuel pris par le Président de la République ou le Premier ministre. Cet acte fait partie des pouvoirs réservés au pouvoir exécutif par la Constitution. La portée des décrets est variable selon le public qu'il vise. On dit que le décret est : réglementaire, lorsqu'il pose une règle générale et s’applique à un nombre indéterminé de personnes. Il est dit individuel, lorsqu'il ne concerne qu’une ou plusieurs personnes déterminées (décret de nomination d’un fonctionnaire, par exemple).

 

9.               ARRÊTÉS :

L’arrêté est un acte émanant d’une autorité administrative autre que le président de la République ou le Premier ministre. L'arrêté peut émaner des ministres, des préfets, des maires, des présidents de conseil départemental ou de conseil régional. Le Président de la République et le Premier ministre peuvent toutefois recourir aux arrêtés pour organiser leurs services. Les arrêtés sont des actes administratifs unilatéraux. Un arrêté ministériel est une décision prise par un ministre. Il a une portée nationale. Cette décision est formalisée par un arrêté écrit. Un arrêté ministériel est une catégorie d'acte administratif. C'est une décision unilatérale, ce qui le distingue d'un contrat. Les arrêtés émanant des préfets ou des élus locaux (ville, département, région) ont une portée locale.

 

10.            CIRCULAIRES :

La circulaire est un texte transmis par une autorité administrative (ministre, recteur, préfet, etc.) aux services placés sous son autorité hiérarchique, voire aux administrés, pour les informer d'une nouveauté législative ou réglementaire. Le plus souvent, une circulaire est prise à l’occasion de la parution d’un texte (loi, décret…) afin de le présenter aux agents qui vont devoir l’appliquer. Elle doit permettre d’expliquer le texte, mais ne peut pas le modifier.

 

10.1.              Jusqu'en 2002, le Conseil d’État distinguait :

-       les "circulaires interprétatives", qui rappelaient ou commentaient le texte (loi, décret surtout). Elles ne créaient pas de règle nouvelle, et les administrés ne pouvaient pas les attaquer devant le juge administratif ;

-       les "circulaires réglementaires" qui ajoutaient des éléments au texte et créaient des règles nouvelles. Les administrés pouvaient alors attaquer ces circulaires devant le juge administratif.

 

10.2.              Depuis un arrêt du Conseil d'État de 2002, la distinction entre circulaires interprétatives et réglementaires n'a plus cours. Le Conseil d’État a fixé un nouveau critère de recevabilité pour les recours contre les circulaires : le caractère impératif. Toute circulaire ayant des dispositions à caractère impératif est désormais attaquable.

 

10.3.              En 2020, la jurisprudence du Conseil évolue de nouveau. Dans une décision du 12 juin le Conseil juge que tous les documents de portée générale (circulaire, instruction, etc.) émanant d’une autorité publique peuvent faire l’objet d’un recours dès lors qu’ils peuvent avoir des effets notables sur les droits ou la situation des administrés. Cette décision étend le nombre de documents administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. Conséquence : le nombre de circulaires a considérablement diminué.

 

11.            NORMES :

 

11.1.              La valeur des normes : Les normes visent à répondre aux besoins du marché et sont par principe d’utilisation volontaire. Toutefois, certaines peuvent contribuer à l’application de la réglementation technique et devenir d’application obligatoire, ce qui est rare. L’application obligatoire d’une norme est caractérisée par la référence à la norme dans un arrêté. L’article 17 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 modifié par le décret n° 2021-1473 du 10 novembre 2021 relatif à la normalisation, précise que les normes peuvent être rendues d’application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l’industrie et du ou des ministres intéressés. Indépendamment du décret susvisé, des textes spécifiques peuvent conférer à une norme un caractère obligatoire. Ces derniers supposent l’existence d’un contexte spécifique et ne visent que des usages particuliers et des administrés bien précis.

Conformément à l’article 17 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 modifié par le décret n° 2021-1473 du 10 novembre 2021, les normes ainsi rendues d’application obligatoire sont accessibles gratuitement sur le site de l’Afnor (voir le lien du site en bas de page).

 

11.2.              On distingue trois types de normes :

-       ISO (Internationales)

-       EN (Européennes)

-       NF (Françaises)

 

12.            CONVENTIONS COLLECTIVES & ACCORDS D’ENTREPRISES :

La convention collective contient les règles de droit du travail (contrat, congés, salaires...) applicables à un secteur d'activité. Elle est négociée et conclue d'une part par les organisations syndicales ou associations des employeurs et les organisations syndicales représentatives des salariés. Chaque convention définit son champ d'application professionnel et territorial qui oblige toute entreprise concernée à l'appliquer, sauf cas particuliers.

 

13.            RÈGLES DE L’ART :

Règles communément admises par une profession, règles orales ou écrites, auxquelles s’ajoute aujourd’hui le droit souple. Les règles de l’art sont opposables en justice. Quelques règles de l’art des métiers du spectacle et de l’événement :

-       Mémento de l’élingueur (INRS)

-       Mémento des agrès de cirque (HORS LES MURS)

-       Guide des bonnes pratiques en sûreté à destination des organisateurs de rassemblements et festivals culturels. (MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION)

 

14.            RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET CONSIGNES :

Le règlement intérieur est un document créé par l'employeur. Il fixe les règles de conduite dans l'entreprise en matière de santé et de sécurité. Il définit aussi les règles concernant la discipline et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur. Il est donc propre à chaque entreprise. Sa mise en place est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant 50 salariés et plus. L'employeur doit consulter obligatoirement le comité social économique (CSE) et lui soumettre le règlement pour qu'il donne son avis. Le règlement intérieur s'applique même si le CSE ne l'a pas approuvé. Le règlement intérieur s'impose aux salariés si le CSE a été consulté. L'employeur communique le règlement intérieur accompagné de l'avis du CSE à l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail contrôle la légalité du règlement intérieur et conclut à sa conformité ou à sa non-conformité.

 

Yann Metayer ACEPS 2025 01 08

 

Pour en savoir plus :

Consultez les sites de l’Union Européenne :

 

Règlements, directives et autres actes législatifs

 

L’ABC du droit de l’Union européenne

 

Consultez les sites français :

 

Consultez le Guide de légistique.

Consultez le site de l’Afnor pour avoir accès aux normes d’application obligatoire : Attention, si après le numéro et la date de la norme vous lisez « en vigueur » cela signifie que cette norme est d’application volontaire. Sinon vous lirez après « en vigueur », « norme d'application obligatoire ».